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COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence de Presse Virtuelle

Voyage au centre de l'Aléa thérapeutique

EMPLOI-MEDICAL.COM
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Chronique réalisée par Hubert BESNIER
Diplômé de la faculté de Sciences Sociales de Poitiers
Titulaire d'un DESS de Droit médical et pharmaceutique.
Assistant Affaires Réglementaires et Légales
Industrie Pharmaceutique Midi-Pyrénées
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"Le problème du risque médical est celui de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux sans faute du médecin : qui assume ces accidents ? La victime ? Le médecin ?" (Me Durrieu-Delbolt).

La réalité est celle d'une profonde injustice : les victimes d'incidents ou d'accidents pour lesquels aucune faute n'a été identifiée, se retrouvaient face à une absence d'indemnisation. D'autre part, les professionnels du soins sont déroutés par une évolution galopante, instable, parfois divergente des règles qui définissent leur responsabilité.

L'aléa médical est une incertitude liée à la médecine. L'aléa est précisément caractérisé par l'absence de faute. Quel que soit le vocable utilisé "aléa" ou "accident", le malade doit être couvert en cas d'accident.
Aléa rime avec hasard et perte de chance, alors que le terme d'accident décrit un fait involontaire qui cause un dommage aux personnes ou aux choses et qui, s'il résulte de la faute, de l'imprévoyance ou de la négligence d'une personne peut engager la responsabilité de celle ci. En cas d'accident médical, le médecin ne doit pas être inquiété s'il n'a pas commis de faute

De l'obligation de moyens à l'obligation de résultat, de la responsabilité pour faute à la responsabilité sans faute : le médecin est soumis par le droit commun à une obligation de moyens par laquelle il est tenu de faire ce que son exercice nécessite. Il s'agit de mettre en œuvre ses connaissances et ses moyens pour la santé du patient. Le principe est donc la responsabilité pour faute. Le médecin n'est pas tenu à l'obtention d'un résultat qui serait la guérison.
Néanmoins la jurisprudence joue ce rôle qui est le sien, parfois à tort, de répondre des vides juridiques et des influences sociales. Le risque médical ici entendu n'est autre que le concept d'un accident médical non fautif et exceptionnel. On vise donc dans ce concept le risque anormal.
Il est moralement et socialement impossible de laisser une victime supporter seule le poids de la malchance. De l'autre coté, il n'est pas concevable de mettre en cause la responsabilité du médecin alors qu'il n'a commis aucune faute.

En l'absence de faute, l'aléa médical est réparé depuis de nombreuses années par les tribunaux. De façon générale, l'aléa médical est pris en compte depuis longtemps par la jurisprudence et le juge dispose de divers moyens. Il existe une tendance à transformer l'obligation de moyens en obligation de résultats. Cette démarche n'est pas la bonne et il ne peut appartenir au juge de transformer les obligations du médecin.

Le juge peut aussi utiliser la notion de présomption et supposer que la faute ou le lien de causalité existent. La dernière possibilité du juge qui a conduit aux récentes réflexions et prise de conscience sur l 'aléa thérapeutique est sa tendance à retenir la faute virtuelle et la perte de chance.

Cette activité juridique palliative au système défaillant est inconcevable car on ne peut définir un régime de responsabilité sans tenir compte des contraintes propres à chaque activité.


Les nouvelles techniques médicales sont de plus en plus efficaces, comportent toutefois des risques inhérents à l'activité de soins elle-même. Une intervention médicale peut provoquer un accident sans qu'il y ait de faute, alors même que le dommage constaté ne peut pas non plus être considéré comme résultant de l'évolution normalement prévisible de l'état du malade.

Le projet de loi propose une droit à l'indemnisation des accidents médicaux graves sans faute, c'est à dire des dommages qui ne sont pas dus à une faute ou à un défaut dans l'organisation du service, ou à l'utilisation d'un produit de santé défectueux et qui ne sont pas non plus le simple développement de la maladie antérieure du patient, mais qui sont causés directement par les soins et ont un caractère anormal eu égard à l'état antérieur de la personne, ou à l'évolution prévisible de cet état.

L'indemnisation sera basée sur un taux d'incapacité permanente(IPP) ou une incapacité temporaire grave qui seront définis par Décret en Conseil d'Etat.

Ce droit à indemnisation concerne le malade lui-même; ses ayants droits peuvent en bénéficier s'il est décédé en cours de procédure ou s'il est décédé immédiatement sans avoir pu entamer la procédure.

Cette indemnisation pourra être obtenue par la procédure amiable devant les commissions régionales de conciliation. L'indemnité sera versée par un office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales financé par l'assurance maladie.

Les personnes concernées pourront également ester en justice si tel est leur choix.


Il est d'autant plus important d'avoir aujourd'hui cette loi que la rapidité du progrès médical oblige les médecins à prendre des risques de plus en plus élevées et à arbitrer des situations de plus en plus difficiles.

Cette chronique n'est pas exhaustive et peut appeler de plus larges débats en fonction de l'intérêt de chacun. A suivre si souhaité.

EMPLOI-MEDICAL.COM
représenté par Serge LOPEZ
BP 47
83600 FREJUS
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Tel : 04 94 52 73 13 - Fax : 04 94 52 73 14
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